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3 juillet, 2024 - 02:00:36
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RDC : Quid de la conformité constitutionnelle de la présidentielle sans la participation des certains compatriotes ?

Le contexte sécuritaire actuel de la République démocratique du Congo marqué, notamment, par l’occupation de certains pans du territoire national par le M23, laisse planer le doute sur la participation de certains compatriotes (habitants les zones occupées) aux élections (présidentielle et législatives nationales) prévues le 20 décembre prochain suivant le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Déjà que face à ce défi sécuritaire, la CENI n’a pas été à mesure d’effectuer les opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs dans ces zones, rien ne présage donc un changement de situation à exactement 3 mois des scrutins. Ainsi, des questions sont soulevées : une telle élection présidentielle sans la participation de certains compatriotes sera-t-elle conforme à la Constitution ? Quel sera le statut juridique du prochain Président de la République élu à l’égard des compatriotes qui sont dans les territoires occupés par M23 ? Le chercheur en droit public et électoral, Bettens Ntumba a tenté de répondre à travers une tribune que voici :

Depuis 2006, la République Démocratique du Congo a pris le chemin de la compétition électorale présidentielle au suffrage universel directe conformément à la Constitution du 18 février 2006.
Notre préoccupation est que les élections de 2023 seront organisées dans le contexte purement particulier avec la non participation de certains congolais du Nord Kivu et de l’Ituri qui n’ont pas été enrôlés suite à l’agression Rwandaise sous couvert du M23.

Les questions qui se posent sont les suivantes : cette élection présidentielle est-elle conforme à la constitution ? Quel sera le statut juridique du prochain Président de la République élu à l’égard des compatriotes qui sont dans les territoires occupés par M23 ? Son pouvoir sera-t-il opposable à eux ? Serait-il un président de fait ? La réponse à toutes les questions demande une démarche holistique de droit pour une production scientifique appropriée.

Il est clair que la loi portant identification et enrôlement des électeurs stipule que la qualité d’électeur est un devoir civique.

En outre, la constitution du 18 février 2006, à son article 70, indique que le Président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Ici, il faut déjà éclairer sur le terme « Suffrage universel »

Dans le lexique de la constitution du 18 février 2006 lors de référendum, le législateur (constituant originaire) avait défini le suffrage universel comme un système dans lequel tous les citoyens peuvent participer au vote.

Au regard de cette définition, le législateur a utilisé le verbe pouvoir « peuvent » qui a un caractère non obligatoire pour montrer qu’il peut y avoir des circonstances étrangères qui peuvent empêcher certains citoyens congolais à participer au vote.

Dans cette situation, il s’agit bel et bien le cas de force majeure (guerre, catastrophe naturelle, etc.) qui est reconnue en droit congolais.

Dans le cas où cette agression a atteint une proportion inouïe pour bloquer l’organisation des élections, la Cour constitutionnelle avait interprété l’article 70 de la constitution en 2016 (arrêt Rconst 262 du 11 mai 2016) en jugeant que dès lors que la non tenue des élections dans les délais prévus par la constitution n’était pas liée à un empêchement définitif ou à la situation personnelle du Président de la République en fonction, mais à des circonstances des faits étrangers à sa personne, ce dernier devait demeurer en fonction en attendant l’organisation des élections et l’installation du nouveau Président de la République élu.
C’est dire qu’en cas d’élection 2023 sans la participation des certains nos compatriotes du Nord Kivu et de l’Ituri, le Président de la République élu ne sera pas un Président de fait et son statut juridique ne sera pas mis en cause sur base d’éléments sus évoqués et conformément à l’article 10 de la constitution ainsi qu’aux articles 6, 7 de la loi n°4/024 du 12/Nov/2003 relative à la nationalité congolaise.

Etant congolais jus sanguinis et jus soli, le Président de la République élu aura bel et bien un pouvoir opposable à tous les Congolais conformément à la Constitution et mêmes à ceux qui n’ont pas participé au vote.

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