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8 juin, 2026 - 21:04:21
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Après le 3 juin, la C64 face aux limites d’une stratégie de confrontation

À mesure que se rapproche l’examen de la proposition de loi sur le référendum, la stratégie de la C64 semble davantage reposer sur la dénonciation politique que sur une démonstration juridique solide. En annonçant une plainte contre le Président de la République pour un supposé « coup d’État constitutionnel », la plateforme ouvre une série d’interrogations auxquelles elle peine encore à apporter des réponses convaincantes. Devant quelle juridiction, nationale ou internationale, cette plainte serait-elle déposée ? Sur quelle base légale précise ? Et surtout, quelle infraction serait reprochée au Chef de l’État alors que la notion même de « coup d’État constitutionnel » ne figure pas dans le droit positif congolais ? La question mérite d’autant plus d’être posée que l’ouverture d’un débat sur la Constitution, fût-il controversé, ne saurait automatiquement être assimilée à un acte de haute trahison au sens de l’article 164 de la Constitution. De même, en quoi l’examen d’une loi référendaire prévue par l’article 5 de la Loi fondamentale, lequel consacre le référendum comme l’une des expressions de la souveraineté populaire, constituerait-il en soi un dévoiement constitutionnel ? Au-delà des slogans et des déclarations alarmistes, la C64 semble se heurter à une réalité politique plus complexe. Son sit-in annoncé pour le 12 juin apparaît peu susceptible d’infléchir le calendrier parlementaire à quelques heures de la clôture de la session ordinaire de mars. Quant à la menace de poursuites judiciaires, elle donne davantage l’impression d’un instrument de communication politique que d’une véritable démarche fondée sur des arguments juridiques robustes. Les actes successifs posés par la C64 pour empêcher tout débat autour de la Constitution révèlent ainsi les limites d’une stratégie construite sur la contestation permanente. Ils traduisent surtout l’impasse d’une démarche politique nourrie par la conviction d’incarner une majorité populaire dont l’existence reste à démontrer. Cette posture intervient après le « succès » revendiqué de la journée ville morte du 3 juin, une opération qui, selon plusieurs observations de terrain et enquêtes d’opinion, a davantage été marquée par la faible mobilisation, la peur, les appels à la paralysie des activités, les risques de vandalisme, la désinformation et les tentatives de manipulation de l’opinion que par une véritable démonstration de force politique.

La C64 se veut désormais le rempart contre toute révision ou modification de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011. Elle n’entend donc pas lésiner sur les actions visant à faire reculer les tenants du pouvoir, qu’elle accuse de vouloir toucher à la Constitution et, éventuellement, déverrouiller l’article 220 afin de se maintenir au pouvoir.

Après le « succès » revendiqué de la journée ville morte décrétée le 3 juin, même si la création d’un climat de panique au sein de la population, les appels au vandalisme, la désinformation et la manipulation ont considérablement entamé l’adhésion populaire à cette initiative, la coalition regroupant Martin Fayulu, Jean-Marc Kabund, Delly Sesanga, Moïse Katumbi et leurs alliés ne semble pas disposée à s’arrêter en si bon chemin.

Après l’acte I, la plateforme passe à une seconde phase articulée autour de deux initiatives : le dépôt, ce mardi 9 juin, d’une plainte contre le Président de la République pour un présumé « coup d’État constitutionnel » et l’organisation, le 12 juin, d’un sit-in devant le Palais du Peuple afin de faire pression sur le Parlement pour qu’il interrompe l’examen de la proposition de loi sur le référendum, portée par le député national Paul-Gaspard Ngondankoy.

Dans un pays qui se réclame de la démocratie comme la RDC, une telle démarche de l’opposition relève de l’exercice normal du pluralisme politique et de la contradiction démocratique, tous deux consacrés par la Constitution.

Mais encore faut-il s’interroger sur sa finalité et son efficacité. Car, comme le rappelait Jean de La Fontaine, « en toute chose, il faut considérer la fin ». Cette maxime interpelle à juste titre une stratégie qui semble conduire la C64 dans une impasse politique. À force de privilégier la contestation à la démonstration juridique et au rapport de force institutionnel, la coalition risque de se heurter aux limites de sa propre démarche et de transformer une initiative politique ambitieuse en une entreprise sans véritable débouché.

Devant quelle juridiction porter plainte et pour quelle infraction ?

Tête d’affiche de la C64, Martin Fayulu a annoncé, au lendemain de la journée ville morte, le dépôt, ce mardi 9 juin, d’une plainte contre le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un présumé « coup d’État constitutionnel ». Mais devant quelle juridiction cette plainte sera-t-elle introduite ? Une instance nationale ou internationale ?

Si la démarche est engagée sur le plan interne, la question de la compétence se pose immédiatement. En vertu de la Constitution, le Président de la République relève de la compétence de la Cour constitutionnelle. Encore faudrait-il préciser la ou les infractions reprochées. Le simple fait d’appeler à un débat sur la Constitution, au motif que celle-ci comporterait certaines incohérences ou blocages dans le fonctionnement des institutions, constitue-t-il une infraction ? Si oui, laquelle ? S’agit-il d’une infraction déjà consommée ou d’une éventualité fondée sur des intentions supposées ? Repose-t-elle sur des faits établis ou sur des soupçons, des interprétations et des anticipations politiques ?

Une autre interrogation demeure : la proposition de loi sur le référendum, dont l’auteur est clairement identifié en la personne du député national Paul-Gaspard Ngondankoy, peut-elle être juridiquement imputée au Président de la République ?

L’Assemblée nationale et la Présidence de la République sont deux institutions distinctes. Le Chef de l’État peut-il être tenu pour responsable d’une initiative parlementaire prise dans le cadre du mandat d’un député national ? Dispose-t-il du pouvoir d’en ordonner le retrait ? Et, le cas échéant, en vertu de quelle disposition légale ou constitutionnelle pourrait-il le faire ?

L’infraction de « coup d’État constitutionnel » est-elle reconnue par le droit positif congolais ? Si la réponse est négative, l’action annoncée par la C64 risque de se heurter à une difficulté juridique majeure, faute de fondement légal clairement identifié. En l’état actuel du droit, cette qualification ne figure pas parmi les infractions pour lesquelles le Président de la République est justiciable devant la Cour constitutionnelle.

En effet, l’article 164 de la Constitution dispose que : « La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre pour les infractions politiques de haute trahison, d’outrage au Parlement, d’atteinte à l’honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d’initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs coauteurs et complices. »

L’article 165 de la même Constitution définit, quant à lui, chacune de ces infractions, notamment la haute trahison. Sans préjudice des autres dispositions constitutionnelles, « il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, coauteurs ou complices de violations graves et caractérisées des droits de l’homme ou de cession d’une partie du territoire national ».

Dès lors, une question demeure : l’ouverture d’un débat sur la Constitution ou l’examen d’une proposition de loi sur le référendum peuvent-ils être assimilés à une violation intentionnelle de la Constitution au sens de l’article 165 ? C’est précisément sur ce terrain juridique que la démonstration de la C64 est attendue.

Le Président de la République a-t-il violé intentionnellement la Constitution et, si oui, par quels faits précis ? Ou est-il, lui qui conduit la défense du pays face à l’agression rwandaise, auteur, coauteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits de l’homme ou de cession d’une partie du territoire national, auquel cas le présumé « coup d’État constitutionnel » pourrait être assimilé à l’infraction de haute trahison ? Le Chef de l’État a-t-il manqué à ses obligations de garant de la Nation, d’arbitre du fonctionnement régulier des institutions ou à toute autre responsabilité que lui confère la Constitution ?

Seul le contenu de la plainte annoncée par la C64 pourra éclairer l’opinion sur les motivations profondes de cette démarche. Celle-ci semble d’ailleurs ignorer que l’article 218 de la Constitution reconnaît expressément au Président de la République l’initiative de la révision constitutionnelle.

Cependant, il existe un revers de la médaille : la C64 est-elle prête à accepter le verdict de la justice si celui-ci ne lui est pas favorable ? Est-elle disposée à s’incliner devant une décision concluant à l’absence de fondement juridique de sa plainte et renvoyant le débat sur la Constitution dans le cadre normal du jeu démocratique ?

À défaut, devrait-elle se tourner vers des instances extérieures ? Lesquelles, précisément, et sur quelle base juridique ?

Le sit-in suffit-il à dissuader le Parlement ?

L’autre carte que compte jouer la C64 est l’organisation d’un sit-in devant le Palais du Peuple. Le rendez-vous est fixé au 12 juin. Les militants de la plateforme entendent ainsi faire pression sur les deux chambres du Parlement afin de convaincre les élus de ne pas poursuivre la procédure d’adoption de la proposition de loi sur le référendum.

Pourtant, malgré le boycott de la plénière de l’Assemblée nationale par les députés de l’opposition, notamment ceux du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, qui dispose d’un groupe parlementaire, les conclusions du rapport de la commission chargée d’examiner cette proposition de loi ont été approuvées, sous réserve d’amendements, lors de la séance du 27 mai dernier.

Adopté par la chambre basse, le texte a ensuite été transmis au Sénat pour une seconde lecture. À l’issue de cette étape, il devra être soumis à la promulgation du Chef de l’État après, le cas échéant, une harmonisation entre les deux chambres si celles-ci l’adoptent en des termes différents.

Portée par le député national Paul-Gaspard Ngondankoy, cette proposition de loi vise à remplacer celle du 10 juin 2005, limitée au seul référendum constitutionnel. Ses défenseurs estiment qu’elle vise à mettre la législation en conformité avec la Constitution du 18 février 2006, laquelle consacre le référendum dans plusieurs de ses dispositions, notamment aux articles 2, 5 et 218, et élargit le champ des matières pouvant être soumises à la consultation populaire.

Toute la question qui se pose, au regard de la démarche de la C64, est de savoir si la proposition de loi sur le référendum est effectivement anticonstitutionnelle. Si tel est le cas, en quoi l’est-elle précisément ? Quelles dispositions de la Constitution violerait-elle ? Quels principes fondamentaux de l’ordre constitutionnel congolais seraient ainsi remis en cause ?

Existe-t-il un moment juridiquement approprié pour déposer une telle proposition de loi, auquel cas l’initiative de Paul-Gaspard Ngondankoy serait intervenue soit trop tôt, soit trop tard ? Ce dernier a-t-il agi dans le cadre des prérogatives que lui reconnaissent la Constitution et le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ? A-t-il enfreint une disposition légale ou réglementaire en prenant l’initiative de soumettre ce texte à l’examen de la représentation nationale ?

Le Parlement lui-même s’est-il rendu complice d’une quelconque violation de la légalité en engageant la procédure d’examen de cette proposition de loi ? Le dépôt d’une plainte est-il de nature à suspendre les travaux parlementaires alors même que le principe de séparation des pouvoirs garantit l’autonomie de fonctionnement des institutions de la République ? Le Parlement serait-il en faute au seul motif qu’une partie de la classe politique soupçonne une volonté de réviser ou de modifier la Constitution ? Là encore, quelles dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires auraient été violées dans le cas d’espèce ? Et si la proposition de loi venait à être définitivement adoptée, le Parlement n’aurait-il pas tout simplement exercé les compétences que lui confèrent la Constitution et les lois de la République ?

Dès lors, pourquoi ce sit-in ? Peut-il réellement suffire à dissuader le Parlement, dont le siège est protégé par les principes de l’indépendance institutionnelle, de poursuivre sa mission législative ? Serait-ce la première fois, dans l’histoire politique récente de la RDC, qu’un texte de loi est adopté malgré le boycott ou l’opposition d’une partie de la classe politique ?

Une chose paraît certaine : la stratégie de la C64 repose davantage sur une démonstration politique que sur une argumentation juridique solidement étayée. Elle semble davantage relever d’une logique d’affirmation politique que d’un véritable rapport de force susceptible de modifier le cours du processus législatif. Ses limites apparaissent déjà au grand jour. Elle ne pourra empêcher les Congolais de débattre de la loi fondamentale qui régit le pays depuis près de vingt ans, pas plus qu’elle ne pourra interdire à une institution légalement établie d’exercer sa mission constitutionnelle de légiférer.

Au fond, Martin Fayulu, Jean-Marc Kabund, Delly Sesanga, Moïse Katumbi et leurs alliés cherchent-ils, à quelques jours de la clôture de la session ordinaire de mars, à créer un rapport de tension politique susceptible de bloquer l’adoption de la loi référendaire ? Une telle issue constituerait sans doute une victoire politique pour eux. Mais disposent-ils réellement des moyens institutionnels et populaires nécessaires pour y parvenir ? Le succès revendiqué de la journée ville morte suffit-il, à lui seul, à conférer une légitimité populaire et sociologique capable de s’imposer durablement dans le paysage politique national ?

La maxime de Jean de La Fontaine conserve ici toute sa pertinence : une personne avisée n’entreprend aucune action sans en avoir préalablement mesuré les conséquences probables. À persister dans une stratégie qui peine à trouver des relais juridiques et institutionnels solides, la C64 risque de se retrouver dans une impasse politique, si elle ne s’y trouve pas déjà.

Moïse Musangana (à partir de Fès, au Maroc)

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