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Kinshasa
2 juillet, 2024 - 23:53:50
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Quid des arrêts de la Cour constitutionnelle sous RCE 001/RP ET RCE002/RP du 19/01/2019 mentionnant les éléments du nom Tshisekedi Tshilombo Félix en lieu et place Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine ?

Ce sujet brûlant exige une analyse holistique de l’intelligence des lois, des jurisprudences et des doctrines en appréhendant d’exceptions qui font la beauté de droit. Le droit congolais prévoit à son article 56 du code de la famille que les éléments du nom sont immuables.

Sur ce, le nom, post-nom, prénom sont intangibles et inchangeables sauf le cas prévu par la loi. Aucun congolais a le droit d’avoir les noms différents et d’échanger dans son propre gré.

Concernant, les arrêts sous RCE001/RP et RCE002/RP mentionnant les éléments du nom TSHISEKEDI TSHILOMBO FÉLIX en lieu et place TSHISEKEDI TSHILOMBO FÉLIX ANTOINE comme indique la publication provisoire de la commission électorale indépendante.

En analysant minutieusement, il s’agit bel et bien de l’erreur matérielle qui est reconnue en droit électoral congolais.

Selon la Rousse l’erreur vient de substantif latin<error> qui, à son tour, dérive du verbe <errare> qui signifie en français <se tromper>.

Selon l’ancêtre de droit congolais RUBBENS l’erreur matérielle porte soit sur le calcul, soit sur la confusion de nom.

Quant au juriste patenté Gerard Cornu définit l’erreur comme étant une inexactitude qui se glisse par inadvertance dans l’exécution d’une opération ou dans la rédaction d’un acte et qui appelle une simple rectification, sans une nouvelle contestation, à partir des données en général évidentes qui permettent de redresser l’erreur.

Le juger peut commettre l’erreur dans les noms des parties et condamne Celui qui demandait la réparation. L’erreur matérielle se traduit donc à l’erreur de plume, de frappe ou de saisie.

En droit congolais, en cas d’erreur matérielle dans un arrêt ou dans un jugement, une action en rectification sera introduite et ne doit pas changement la décision de la justice ayant coulé en force de la chose jugée et elle n’est soumise à aucun délai (mercurial de CSJ sur l’erreur ou omission matérielle dans le contentieux du scrutin 2011). L’erreur matérielle dans un arrêt ou jugement ne doit pas être qualifiée comme une fraude ou l’inscription pirate.

En sus, en ce qui concerne la rectification des noms des parties dans un arrêt, la jurisprudence de la cour suprême de justice faisant office de la cour constitutionnelle admet l’existence de l’erreur matérielle liée au nom lorsqu’aucun doute ne subsiste sur la personne, essentiellement qu’elle produise seulement sa carte d’électeur voir l’arrêt de la cour suprême de justice faisant office de la cour constitutionnelle en matière électorale RCDC 082 du 06 /10/2011 ainsi que la requête du 26 septembre 2011au greffe de la même cour de l’affaire de Madame SHELINA MWANZA SALINA.

La dernière avait constaté que le nom qui a été publié était celui de SHALINA MWANZA SALINA en lieu et place de son vrai nom SHELINA MWANZA SALINA et lui avait attribué un nouveau post nom HOMBA, cette erreur a été corrigée par la cour suprême de justice lorsqu’elle produit sa carte d’électeur n°1024334611.En matière électorale, l’erreur ou l’omission du nom de candidat peut être commise par la commission électorale indépendante et par la cour constitutionnelle.

La correction doit être portée par la cour qui a rendu l’arrêt.

Sommes toutes, en cas d’erreur ou l’omission d’éléments du nom sous les arrêts RCE 001/PR et RCE 002/RP, la cour constitutionnelle doit simplement corriger le nom comme exige la jurisprudence de la cour suprême de justice faisant office de la constitutionnelle car il n’y a pas un délai pour la rectification à tout moment-là personne concernée peut introduire une action en rectification. La cour ne doit pas changer sa décision coulée en force de chose jugée et devenue inattaquable mais elle doit rectifier seulement l’erreur matérielle.

Toute action contraire est vexatoire, téméraire et par conséquent, sera déclarée non fondée.

Bettens Ntumba
Chercheur en droit public et électoral

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