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Kinshasa
2 juillet, 2024 - 17:02:39
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Cour constitutionnelle : le report à mars 2024 de l’affaire Matata contribue à apaiser le processus électoral

Le candidat Matata Ponyo respire enfin : la Cour constitutionnelle a décidé de renvoyer l’affaire au 18 mars 2024, lui permettant ainsi de mener sereinement sa campagne pour la présidentielle prévue le 20 décembre prochain. 

En son absence lors de l’audience du lundi 13 novembre, Matata Ponyo a été représenté par ses avocats, qui ont présenté un rapport médical justifiant la fragilité de son état de santé nécessitant une prise en charge à l’étranger.

Cependant, cette demande a été rejetée par la haute Cour, qui a décidé de le poursuivre par défaut. En tant que candidat à la présidentielle, le leader du LGD est directement mis en cause en tant qu’”auteur intellectuel” du détournement de près de 205 millions de dollars sur les 285 décaissés par le Trésor public dans le cadre de la gestion de ce projet.

Suivant les observations, la Cour a avancé deux raisons pour justifier ce renvoi au 18 mars 2023 dans une matière qui requiert cependant célérité. La première raison est que, consciente qu’un des prévenus est candidat à l’élection présidentielle, la Cour a estimé qu’en sa qualité de garant des droits fondamentaux, elle s’abstient de perturber l’exercice normal du droit d’être élu du concerné en cette période électorale. La deuxième et dernière raison est que dès après le scrutin, il s’ouvre la phase du contentieux des résultats qui se clôture officiellement le 11 mars 2023. Il convient de préciser à ce sujet que le contentieux électoral est une matière spéciale qui requiert célérité. La célérité qu’impose le processus électoral exige des règles particulières avec un calendrier contraignant et des délais impératifs et incompressibles.

Par ailleurs, au cours de cette audience, la Cour a clairement répondu aux moyens soulevés par les prévenus Grobler Christo Stephanus et Mutombo Mwana Nyembo Deogratias. Pour l’incompétence, la Cour a relevé que les rapports contractuels entre un investisseur et un État, fût-il la République Démocratique du Congo, demeurent des rapports privés qui ne pourraient aucunement déterminer le droit pénal ni exonérer les parties des obligations de l’ordre public que le droit pénal est appelé à garantir. D’où elle a jugé ce moyen recevable mais non fondé.

Pour ce qui est du moyen de la surséance, la Cour a relevé qu’elle statue sur une action pénale pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu et engager sa responsabilité pénale individuelle au regard des faits qui lui sont reprochés, tandis que l’instance arbitrale se penche sur le contentieux de l’exécution du contrat entre les parties, l’État-investisseur. D’où ce moyen a été, quoique recevable, déclaré non fondé.

Pour les exceptions d’irrecevabilité liées à la violation de l’article 57 du Code de procédure pénale et à l’obscurité du libellé, la Cour a dit que la citation à prévenu ne recèle aucune ombre, considérant qu’aucune confusion sur les circonstances spatio-temporelles des faits n’est possible. Quant au moyen tiré de la mauvaise direction, la Cour l’a rejeté car non pertinent. La Cour a ensuite renvoyé la cause en prosécution à l’audience publique du 18 mars 2024. L’arrêt avant dire droit renseigne que la décision est contradictoire à l’égard des prévenus Grobler Christo Stephanus et Mutombo Mwana Nyembo Deogratias et par défaut à l’égard du prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin.

La Rédaction

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