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Kinshasa
17 mai, 2025 - 16:57:11
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Affaire Bukanga-Lonzo : Me Biselele remet en cause la régularité des poursuites contre Matata

À deux semaines de l’arrêt très attendu dans le dossier Bukanga-Lonzo, la République démocratique du Congo retient son souffle. Alors que la Cour constitutionnelle a mis l’affaire en délibéré pour le 14 mai prochain, une lettre confidentielle adressée par le président de l’Assemblée nationale au président de la Cour constitutionnelle relance le débat juridique sur la régularité des poursuites engagées contre le député national Matata Ponyo. Datée du 25 avril 2025 et largement relayée sur les réseaux sociaux, cette correspondance invoque avec insistance l’article 107 de la Constitution, qui protège les parlementaires contre toute poursuite sans autorisation préalable de leur chambre. La démarche divise les juristes. Pour Me Olivier Biselele, avocat au barreau de Kinshasa-Matete, l’action du ministère public viole ce principe fondamental. « Ce n’est pas une formalité anodine, mais une exigence constitutionnelle, insiste-t-il. Le ministère public ne pouvait poursuivre un député sans autorisation de l’Assemblée nationale, sauf en cas de flagrance – ce qui n’est nullement le cas ici. » Selon lui, la Cour aurait dû, de sa propre initiative ou à la demande des parties, actualiser le statut du prévenu et exiger une nouvelle autorisation de poursuite. 

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Intégralité de son propos à lire ci-après.

Il nous revient de constater que par sa lettre référencée 419/RDC/AN/CAB/PR/V.K/JKL/2025 du 25 Avril 2025, l’article 107 de la constitution a été évoqué étant donné qu’en cause Ministère public contre le prévenu MATATA PONYO Député National de son Etat sur le dossier BUKANGALONZO.

La grande problématique demeure celle de savoir si la Cour Constitutionnelle à l’état actuel du dossier était en droit de juger le prévenu sans faire la moindre mention sur la qualité actuelle du prévenu. Nous répondrons par la négation.

Le vrai problème de droit à mon sens dans ce dossier, c’est le fait pour la Cour d’ignorer son premier arrêt (dernier ressort et non susceptible de recours), l’arrêt 0001 par lequel « elle s’était déclarée incompétente à juger le prévenu MATATA, premier Ministre soit-il ». Les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle font jurisprudence chacun. Est-il possible de se dédire aujourd’hui, se déclarer compétente et juger le même prévenu ? Une aberration judiciaire…

En principe, la Cour Constitutionnelle ne pouvait pas légalement poursuivre l’instruction contre le Député National sans que ses immunités parlementaires aient été levées au préalable, sauf dans certaines circonstances bien précises notamment le cas d’un flagrant délit.

Au regard de l’article 107 de la constitution aucun Député National ne peut, pendant la durée de son mandat être poursuivi ou arrêté en matière répressive qu’avec l’autorisation de l’Assemblée Nationale.

D’aucun pense que lors de la saisine de la Cour Constitutionnelle par le parquet Général par la note de fixation d’audience que le Bureau du Sénat avait déjà autorisé les poursuites judiciaires du prévenu, de ce fait le parquet s’était totalement dessaisi du dossier et que la cour statue sur base des pièces en sa possession. Cette théorie est erronée. Le prévenu est passé du statut de Sénateur à celui de Député National qu’il faille cependant actualiser les pièces du dossier parce que le Ministère Public organe accusateur est partie au procès ; il revenait de plein droit à la Cour de solliciter du Parquet les éléments nouveaux si elle estime nécessaire d’ordonner un supplément d’information. Ce complément peut être motivé par l’apparition des éléments nouveaux ou par l’insuffisance des éléments déjà versés au dossier et cette demande se fait de manière informelle ou par ordonnance.

Etant donné que l’affaire est prise en délibérée, la note du Président de l’Assemblée Nationale est inopérante vu le principe de séparation des pouvoirs. Il revient à l’initiative des parties de solliciter la réouverture du débat afin de permettre à la partie prévenue de présenter ses moyens sur le plan procédurale vu la nouvelle pièce en leur disposition.

A ce stade, la Cour doit déclarer irrecevable l’action du Ministère Public pour violation de l’article 107 de la constitution ».

Maître Biselele Olivier, avocat au Barreau de Kinshasa-Matete.

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