Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux depuis le 27 décembre 2023 montre Olivier Kamitatu faisant une déclaration dans laquelle il rejette les résultats de la CENI et conteste le pouvoir de la Cour constitutionnelle à connaître du contentieux des résultats, jetant ainsi le discrédit sur les animateurs de cette haute institution. Il est surprenant de constater avec quelle légèreté celui qui fut Président de l’Assemblée nationale de la République Démocratique du Congo et Ministre au gouvernement de la République parle des affaires de l’État avec autant de mépris.
(Tribune)
Sur ses déclarations, il y a lieu de retenir que rien de ce qu’il a débité n’est vrai et soutenable pour un intellectuel de sa trempe.
S’agissant de la prétendue fraude électorale, il est étonnant de constater qu’intellectuel de son état, Olivier Kamitatu puisse décrier la fraude sans en donner les détails, alors que toutes les missions d’observations tant nationales qu’internationales dont la SADC, l’Union Africaine et le centre Carter, tous reconnaissent que les élections du 20 décembre 2023 se sont passées dans le calme sans incident majeur. Certes il y a lieu de reconnaitre quelques incidents, mais la quiétude et le bon déroulement de ces élections sont des mérites à mettre dans le crédit de la CENI.
Pour ce qui concerne, la prétendue position partisane de la Cour constitutionnelle, il sied de rappeler à Monsieur Olivier KAMITATU qu’il s’agit de la même Cour qui était déjà traitée de partisane durant la phase des contentieux de candidature mais qui à l’étonnement général à rendu un arrêt qui reconnaissait le droit à Moise KATUMBI à concourir aux élections de décembre 2023. Il s’agit de la même Cour qui avait rendu un arrêt en faveur de MATATA PONYO, un allié de taille de Moise KATUMBI. C’est justement cet arrêt qui avait permis à Monsieur MATATA à se présenter comme candidat Président de la République et lui avait laissé la pleine liberté à battre campagne sur toute l’étendue du pays sans être inquiété. A ce sujet, il ressort des différents rapports des missions d’observations internationales que durant la phase des contentieux de candidature, le travail de la Cour constitutionnelle était exceptionnel allant dans le sens de sauvegarder la démocratie en rendant le processus électoral encore plus inclusif.
S’agissant de la question de l’appel à l’application de l’article 64 de la Constitution, son alinéa 1er qui prévoit que : “tout congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l’exerce en violation des dispositions de la présente Constitution” signifie que, l’exercice du pouvoir en RDC ne peut s’effectuer par la force (coup d’État par exemple) et le pouvoir ne peut être exercé en violation des règles constitutionnelles qui prônent l’accès au pouvoir par voie des élections. C’est l’occasion de rappeler à Monsieur KAMITATU que le recours à l’article 64 concerne le cas où le pouvoir est arraché par les moyens non constitutionnelles, pourtant il est démontré que le pays est dans un cycle électoral et la CENI a organisé ces élections dans le délai constitutionnel. Ce qui veut dire que tout appel à descendre dans la rue dans ce contexte, par des manifestations violentes, n’est pas dans la logique de l’article 64 de la Constitution.
Notons aussi que dans son deuxième alinéa, l’article 64 prescrit comme une épée à double tranchant que : “toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l’État. Elle est punie conformément à la loi”.
Ceci constitue le garde-fou de la mauvaise application de l’alinéa 1er de l’article sous revu.
Dans ce cas, un pouvoir exercé après l’organisation des élections présumées par un camp comme irrégulières, ne peut être considéré comme inconstitutionnel étant donné que lesdites élections ont eu lieu dans les délais constitutionnels. Ce régime est constitutionnel tant que les élections ne sont pas annulées.
C’est ainsi que, tout individu qui cherche à renverser un régime issu des élections organisées dans les délais constitutionnels s’expose à des poursuites pénales.
Il faut aussi souligner qu’un Président de la République qui a été élu démocratiquement, et est parvenu à organiser les élections dans les délais constitutionnels, continue à exercer constitutionnellement, légitimement et légalement le pouvoir jusqu’à la prestation de serment d’un nouveau Président élu. Cet espace de temps situé entre le jour des élections jusqu’à la prestation de serment est constitutionnel et ne peut être considéré comme un exercice illégitime du pouvoir conformément à l’article 70 alinéa 2 de la Constitution. Chercher à renverser un tel régime constitue une infraction imprescriptible contre la nation aux termes de l’article 64 alinéa 2.
Enfin, il est curieux de constater que Monsieur Olivier KAMITATU puisse mentir sur des propos qu’il attribue méchamment au Président de la Cour constitutionnelle, pourtant ce dernier n’a jamais tenu des propos qu’il lui attribue.
Bref, nous nous retrouvons devant un Monsieur qui a perdu tout le sens de l’honneur et de dignité, qui est devenue l’arrière garde de Moise KATUMBI, qui n’a même pas le niveau intellectuel d’Olivier KAMITATU.
Nous comprenons que les opposants conscients du TSUNAMI électoral qui a emporté leurs rêves, sont prêts à tout pour faire sombrer le pays dans le chaos pour leurs propres intérêts égoïstes, nullement pour l’intérêt des braves citoyens congolais qui ont voté pour la sauvegarde des acquis avec le Président Félix Tshisekedi Tshilombo.
Marcel KATSHUNGA MULAND, chercheur indépendant.