La Cour constitutionnelle a rappelé que la Constitution distingue clairement les impôts de compétence exclusive du pouvoir central, ceux de compétence concurrente entre le pouvoir central et les provinces, ainsi que ceux exclusivement provinciaux. Elle a souligné que les droits d’accises et de consommation relèvent de cette compétence concurrente et peuvent être établis soit par une loi, soit par un édit provincial, selon le cas. Cette précision a été apportée lors d’une audience publique le vendredi 31 mai 2024, au cours de laquelle la haute cour a tranché plusieurs points litigieux relatifs aux compétences fiscales des provinces, clarifiant ainsi des aspects cruciaux de la loi de finances et du cadre constitutionnel de la RDC.
Le vendredi 31 mai 2024, lors d’une audience publique à la Cour constitutionnelle, trente-neuf causes ont été jugées, dont cinq suivant la procédure normale, parmi lesquelles figurait la cause sous R.Const.1707. Cette cour, chargée d’interpréter et de contrôler la constitutionnalité des lois, avait été saisie par le Président de l’Assemblée provinciale du Kongo Central pour clarifier des articles spécifiques de la Constitution relatifs aux pouvoirs fiscaux des provinces. Les articles concernés étaient principalement les articles 203 point 7, 204 point 16, et 162 alinéa 2.
Interprétation des articles fiscaux
Pour l’article 203 point 7, la Cour a rappelé que la Constitution fait une distinction claire entre les impôts de compétence exclusive du pouvoir central, ceux de compétence concurrente entre le pouvoir central et les provinces, et ceux exclusivement provinciaux. Elle a souligné que les droits d’accises et de consommation relèvent de cette compétence concurrente, et peuvent être établis par une loi ou un édit provincial selon le cas.
Quant à l’article 204 point 16, la Cour a interprété que les impôts, taxes et droits provinciaux et locaux mentionnés, notamment l’impôt foncier, l’impôt sur les revenus locatifs et l’impôt sur les véhicules automoteurs, doivent être considérés à la lumière de la loi relative aux finances publiques de 2013. Cette loi précise que bien que certains impôts soient de la compétence exclusive des provinces, des édits peuvent être pris sur habilitation pour les matières relevant de la compétence du pouvoir central.
Sur la prétendue confusion législative, la Cour a affirmé qu’il n’existe pas de confusion dans les dispositions soumises à interprétation, soulignant que les provinces ne peuvent établir de nouveaux impôts, droits et taxes au-delà de ce que permet la Constitution. Elle a expliqué que l’interdiction formulée par l’article 9 alinéa 3 de la loi des finances publiques de 2011 est simplement une mesure d’application renforçant la structure constitutionnelle déjà en place.
Concernant l’article 162 alinéa 2, l’interprétation de cet article a clarifié la nature des actes législatifs et réglementaires qui doivent être soumis à la censure de la Cour. La Cour a précisé, conformément à l’article 43 de sa loi organique, que les actes législatifs incluent les lois, les actes ayant force de loi, et les édits, mais elle a également étendu sa compétence aux actes d’assemblée sous certaines conditions.
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