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20 septembre, 2024 - 00:22:34
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Révocation du DG José Lueya Dubier pour mauvaise gestion : en sit-in, agents et cadres de Congo Airways appuient la décision du Conseil d’administration

Une atmosphère exceptionnelle a régné, mardi 30 juillet, devant le siège social de la compagnie aérienne nationale « Congo Airways SA », situé sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa. Agents et cadres, équipés de sifflets, tambours et trompettes, ont animé la façade du bâtiment pour appuyer la décision du Conseil d’administration qui a révoqué le directeur général Josué Lueya Dubier pour mégestion. Cette mobilisation a fait écho à la contestation du ministre du Portefeuille, Jean Lucien Bussa, de la décision du Président du Conseil d’Administration de Congo Airways. Selon le ministre, cette décision risquerait d’éloigner l’entreprise des attentes populaires quant à la constitution d’une flotte aérienne respectable. La situation a dégénéré en un conflit juridique entre le Conseil d’administration et le ministre du Portefeuille. En effet, ce dernier argument que la décision est illégale, se basant sur l’article 492 de l’acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés et du groupement d’intérêt économique, alors qu’elle devrait respecter l’article 912 du même acte, stipulant que les lois et règlements nationaux s’appliquent aux entreprises publiques transformées en sociétés commerciales. En réponse, le Conseil d’administration de Congo Airways a formulé des arguments mettant en avant l’intérêt supérieur de la société, exhortant le ministre à privilégier l’intérêt général de la République plutôt que la protection des individus.

Ci-dessus les faits saillants non exhaustifs mis à charge du Directeur Général étayés dans la correspondance du Président du Conseil d’administration de Congo Airways adressée au ministre du Portefeuille.

Il s’agit notamment de (du) :

La négligence dans le processus de relance de l’exploitation des activités de la Société.

Cette négligence tient au fait que Congo Ainways a bénéficié d’une garantie de l’Actionnaire CNSS sur le prêt consenti par la First Bank (FBN BANK), mais en dépit de cet appui financier, le Directeur Général n’a pas été en mesure de maintenir la Société en état d’exploitation, moins encore réparer les avions en propre avec les intérêts générés par le prêt. Ce qui fait qu’à ce jour, Congo Airways ne dispose d’aucun aéronef en état de navigabilité, ni en location ni en propre

L’incompétence dans la gestion des finances de la Société : il ressort du rapport du Comité de suivi des fonds garantis par la CNSS en faveur de Congo Airways que le Directeur Général ne dispose pas des compétences suffisantes pour assurer la gestion des finances de la Société. En effet, plusieurs cas de disparition des fonds ont été signalés aussi bien au siège social à Kinshasa que dans les escales de Mbandaka et de Lubumbashi, sans qu’une action concrète n’ait été menée au moment des faits contre les présumés auteurs, les laissant s’enfuir au détriment de la Société. Et ceci malgré la demande insistante du Comité de suivi de diligenter des audits dans les sites concernés. A ce jour, aucun rapport d’audit n’a été produit. Le comité de suivi fait état aussi des écarts persistants entre les ventes réalisées par la Direction commerciale et les recettes perçues par la Direction financière, le tout dans l’insouciance totale du Directeur Général.

L’incapacité de présenter les états financiers fiables de la Société : à ce jour, les états financiers de synthèse de Congo Airways des exercices 2022 et 2023 n’ont pas été produits par le Directeur Général, empêchant ainsi l’arrêté des comptes par le Conseil d’Administration.

Invité devant le Conseil à la réunion du 26 Juillet 2024 en vue de présenter les états financiers de l’exercice 2022 pour lesquels les Commissaires aux comptes avaient envoyé un rapport au Président du Conseil d’Administration, le Directeur Général a été incapable de présenter lesdits états financiers, prétextant l’absence de son Directeur financier que lui-même avait autorisé à prendre le congé. Ce qui avait du reste fait croire à une certaine complaisance et complicité de la part du Directeur Général.

L’abus de pouvoir. A maints égards, le Directeur Général s’est illustré par l’empiètement sur les prérogatives dévolues au Conseil d’Administration, en violation des dispositions pertinentes du Règlement Intérieur du Conseil d’Administration.

Ceci ressort du rapport de la Commission d’audit des ressources humaines instituée par le Conseil d’Administration. Le Directeur Général a notamment recruté au grade de Directeur des personnes extérieures à la Société, permuté et affecté à des emplois subalternes les Cadres de commandement, sans s’en référer au Conseil d’Administration. Il a signé des contrats de location des avions sans examen préalable desdits contrats par le Conseil d’Administration et engagé la société au-delà des limites de ses engagements financiers ;

La non-application persistante des décisions, recommandations et directives du Conseil d’Administration. Une évaluation de celles-ci, faite au cours des réunions du Conseil d’Administration des 03 au 24 mai 2024, a clairement démontré que le Directeur Général les foule purement et simplement aux pieds. Les membres du Conseil ont conclu que le comportement du Directeur Général porte gravement atteinte à l’autorité du Conseil d’Administration en tant qu’organe suprême de conception, d’orientation et de contrôle de la gestion de la Société;

Retrait de la confiance des Administrateurs vis-à-vis du Directeur Général : depuis un certain temps, au cours de ses précédentes réunions, le Conseil d’Administration n’a cessé de rappeler à l’ordre le Directeur Général face à sa gestion calamiteuse des ressources aussi bien financières que humaines de la société, ainsi qu’à son attitude ostentatoire de se refuser à exécuter les décisions, recommandations et directives du Conseil d’Administration. Les Administrateurs, représentants les Actionnaires de la Société, n’ont cessé de rappeler au Directeur Général l’obligation qui lui incombe de gérer en bon Gestionnaire les fonds qu’ils ont placés dans Congo Airways, mais en vain.

Face à ce constat accablant de l’incompétence avérée du Directeur Général, certains Administrateurs ont été amenés à se réserver carrément, au nom des Actionnaires, de mettre les moyens nécessaires à la matérialisation du plan de relance de la Société. C’est justement ce qui a conduit les Administrateurs à retirer unanimement leur confiance au Directeur Général

De l’illégalité dont serait entachée la décision du CA : réplique du PCA de Congo Airways

S’agissant de l’illégalité dont serait entachée la Décision du Conseil d’Administration du fait qu’elle s’est assise uniquement sur les dispositions de l’article 492 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique tel que révisé à ce jour, méconnaissant celles de l’article 916 du même Acte Uniforme en vertu desquelles les Lois et Règlements du pays en la matière s’appliquent aux Entreprises publiques transformées en Sociétés Commerciales, qu’il plaise à Votre Excellence de se souvenir des précisions suivantes: La société Congo Airways n’est pas une société unipersonnelle. Elle a huit (8) actionnaires; La société Congo Airways n’est pas une entreprise publique transformée. Elle a été créée ex nihilo en 2014 conformément au droit de l’OHADA

Les sociétés à régime particulier (ou régime spécial) étaient instituées notamment pour tenir compte des spécificités de ces personnes morales tenant soit à la présence d’une personne morale de droit public parmi les associés, soit à des finalités économiques et sociales particulières assignées à ces personnes morales, au nombre desquelles se trouve l’Etat; Le régime juridique porté par le droit de l’OHADA n’a qu’une seule visée, en l’occurrence l’harmonisation du droit affaires dans les Etats Parties.

Cela étant dit, il y a lieu de relever que l’article 916, dont référence dans Votre précitée, est l’une des dispositions diverses, transitoires et finales. Sa compréhension requiert la combinaison de ses deux alinéas avec les articles 908 et 919. Il en ressort qu’il s’agirait des sociétés existantes avant la ratification par la RDC du Traité de l’OHADA.

Dès lors, l’on ne pourrait soumettre Congo Airways SA au régime de l’article 916. En effet, les sociétés à régimes particuliers dont référence (antérieures à la ratification) devaient impérativement, après un délai de deux ans, mettre en harmonie leurs statuts avec le droit de l’OHADA. Même dans le pire des cas, si certaines dispositions législatives ou réglementaires devaient subsister, elles ne devraient pas être contraires à celles de l’Acte Uniforme relatif au droit dit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Aucune transition ne peut durer indéfiniment.

Votre Excellence se rappellera qu’aux termes de l’article 1 du même Acte Uniforme, toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un Etat ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège social est situé sur le territoire de l’un des Etats Parties au Traité de l’OHADA est soumise au présent Acte Uniforme. Cela est d’ordre public.

II appert que la révocation du Directeur Général est prévue aussi bien par les dispositions de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique que par les dispositions des textes nationaux internes, notamment, la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article 81, 6 la Loi n°08/010 du 07 juillet 2008 fixant les règles relatives à l’organisation et à la gestion du Portefeuille de l’Etat, spécialement en son article 13 alinéa 1, ainsi que le Décret n° 13/055 du 13 décembre 2013 portant statut des Mandataires publics dans les entreprises du Portefeuille de l’Etat. Spécialement en son article 8.

Face à cette contrariété des textes, c’est l’Acte Uniforme de l’OHADA qui prévaut et ce, en vertu, d’une part, de l’article 215 de la Constitution qui proclame que les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque Traité ou Accord, de son application par l’autre partie et, d’autre part, de l’article 10 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique qui contient une règle de supranationalité parce qu’il prévoit l’application directe et obligatoire dans les Etats Parties des Actes Uniformes et institue, par ailleurs, leur suprématie sur les dispositions de droit interne antérieures ou postérieures.

De ce qui précède, il se dégage que le Conseil d’Administration a plein pouvoir pour révoquer le Directeur Général d’une société anonyme à tout moment pour justes motifs conformément à l’article 492 de l’Acte Uniforme de l’OHADA. Il a également compétence de nommer le Directeur Général conformément à l’article 485 alinéa 1 de l’Acte Uniforme de l’OHADA.

Cela s’est manifesté lors de la prise de fonction au sein de la société. Si bien que, nommé par Ordonnance de Son Excellence Monsieur le Président de la République, le Directeur Général ne pouvait prendre ses fonctions qu’après sa nomination par une décision du Conseil d’Administration.

De ce point de vue, la nomination et la révocation du Directeur Général par le Conseil d’Administration ne sont pas illégales. Le principe de parallélisme des formes et des compétences a donc été respecté. Le Conseil d’Administration ayant agi conformément à l’Acte Uniforme de I’OHADA, il n’y a eu aucune violation des textes nationaux internes. Aussi, la compétence du Conseil d’Administration n’a pas été contestée dans votre précitée. La décision du Conseil d’Administration ne prive pas l’Etat-actionnaire de son droit de remplacer le Directeur Général tant il est vrai qu’elle a été motivée par des faits accablants constitutifs de faute de gestion ci-haut détaillée.

En outre, la décision de révocation du Directeur Général est intervenue au cours d’une réunion convoquée régulièrement dans le respect des prescriptions de la loi en la matière. Chaque Administrateur avait formellement reçu son invitation. II n’y avait aucune contestation ni du délai de convocation de la réunion (5 jours) ni de l’ordre du jour. Le Conseil d’Administration s’était donc régulièrement réuni. Dans les points à l’ordre du jour, il figurait notamment, la situation générale de la société dont la situation financière l’arrêté des comptes de l’exercice 2022; le rapport du Comité institué par Conseil d’Administration pour le suivi des fonds du prêt garanti par l’Actionnaire CNSS auprès de la First Bank SA; le rapport de la commission chargée d’examiner la conformité au Règlement intérieur du Conseil d’Administration.

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