Tandis que l’ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo multiplie les manœuvres pour contester la compétence de la Cour constitutionnelle à le juger, les fondements juridiques de sa défense apparaissent de plus en plus fragiles. Contacté par infos27, un député national, sous couvert d’anonymat, démonte point par point ses arguments, en s’appuyant sur une lecture rigoureuse de la Constitution congolaise. Loin de l’écran de fumée agité autour de l’immunité parlementaire, ce rappel au droit éclaire la solidité des poursuites engagées. À mesure que les lignes de sa défense se fissurent, l’ancien chef du gouvernement semble désormais acculé par la cohérence du cadre constitutionnel qu’il prétend instrumentaliser.
Pour contredire les arguments de l’ancien Premier ministre, aujourd’hui député national, qui conteste la compétence de la Cour constitutionnelle à le juger pour détournement de deniers publics et invoque la nécessité d’une autorisation de l’Assemblée nationale, nous nous appuyons sur une analyse rigoureuse des articles 99, 151, 107 et 164 de la Constitution. Voici une argumentation structurée qui réfute ses prétentions :
Compétence de la Cour constitutionnelle pour juger un ancien Premier ministre
L’ancien Premier ministre soutient que la Cour constitutionnelle n’est compétente que pour juger un Premier ministre en fonction, et non un ancien Premier ministre. Cette affirmation est erronée, comme le démontre l’article 99, en combinaison avec l’article 164.
Article 99, dernier alinéa : Cet article dispose qu’en cas de non-déclaration, de déclaration frauduleuse ou de suspicion d’enrichissement sans cause dans les trente jours suivant la fin des fonctions, la Cour constitutionnelle (ou la Cour de cassation pour les anciens ministres) peut être saisie. Cette disposition établit explicitement que la Cour constitutionnelle a la compétence pour examiner des infractions liées au patrimoine d’un ancien Premier ministre après la fin de ses fonctions. Cela inclut des actes tels que la fausse déclaration ou l’enrichissement illicite, qui peuvent être liés à des faits comme le détournement de deniers publics.
Par conséquent, la Cour constitutionnelle est bien le juge pénal naturel d’un ancien Premier ministre pour ce type d’infractions, contredisant l’argument selon lequel elle ne serait compétente que pour un Premier ministre en fonction.
Article 164 : Cet article renforce cette interprétation en précisant que la Cour constitutionnelle est compétente pour juger le Premier ministre pour des infractions commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, y compris des infractions de droit commun comme le détournement de deniers publics. Rien dans cet article ne limite cette compétence à un Premier ministre en fonction. Au contraire, la mention des infractions commises « à l’occasion de l’exercice » implique que les actes reprochés, même s’ils datent de la période en fonction, peuvent être jugés après la fin du mandat. Ainsi, la Cour constitutionnelle conserve sa compétence pour juger l’ancien Premier ministre pour des faits remontant à son mandat.
Autorisation de l’Assemblée nationale : une exigence non applicable
L’ancien Premier ministre, devenu député national, argue que l’Assemblée nationale doit formellement autoriser son jugement, invoquant son immunité parlementaire. Cette prétention est également infondée, comme le montrent les articles 107 et 151.
Article 107 : Cet article établit les règles relatives à l’immunité parlementaire. Il dispose que : Un parlementaire ne peut être *poursuivi ou arrêté* en cours de session sans l’autorisation de l’Assemblée nationale (ou du Sénat), sauf en cas de flagrant délit.
En dehors des sessions, une autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale est requise pour une arrestation, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites déjà autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite peut être suspendue si la Chambre le requiert, mais uniquement pour la durée de la session en cours.
Dans le cas présent, il est indiqué que le Parquet général de la Cour constitutionnelle avait déjà saisi la Cour pour juger l’ancien Premier ministre lorsqu’il était Sénateur en fonction puis candidat à la présidence, et que l’instruction avait été suspendue pour lui permettre de concourir à l’élection du Président de la République en 2023. Cela implique que les poursuites avaient déjà été autorisées (par le Sénat) à l’époque, avant qu’il ne devienne député national. Selon l’article 107, une fois les poursuites autorisées, aucune nouvelle autorisation n’est requise pour la continuation du procès, car l’immunité parlementaire ne s’étend pas à empêcher le jugement d’une affaire déjà en cours. L’autorisation de l’Assemblée nationale concerne uniquement l’initiation de poursuites ou l’arrestation, non le déroulement d’un procès déjà engagé.
Article 151 : Cet article interdit au pouvoir législatif (y compris l’Assemblée nationale) de statuer sur des différends juridictionnels, de modifier une décision de justice ou de s’opposer à son exécution. Si l’Assemblée nationale tentait de bloquer le procès en cours en invoquant une nouvelle autorisation, elle violerait l’article 151, car cela constituerait une interférence dans un différend judiciaire en cours. De plus, toute acte parlementaire (y compris une résolution) visant à interrompre ce procès serait nulle et de nul effet, conformément au dernier alinéa de l’article 151. Ainsi, l’Assemblée nationale ne peut pas exiger une nouvelle autorisation pour permettre à la Cour constitutionnelle de juger l’ancien Premier ministre, surtout lorsque les poursuites ont été initiées avant son élection comme député.
Conclusion
La Cour constitutionnelle est pleinement compétente pour juger l’ancien Premier ministre pour détournement de deniers publics, conformément aux articles 99 et 164. L’immunité parlementaire invoquée ne s’applique pas, car les poursuites ont été initiées avant son élection comme député, et l’article 151 empêche l’Assemblée nationale d’interférer dans ce procès.
En refusant de comparaître, l’ancien Premier ministre viole ses obligations légales, et ses arguments constitutionnels sont dénués de fondement. La Cour constitutionnelle doit donc poursuivre l’instruction et rendre son jugement sans entrave.
Infos27

