La saisine du Sénat par l’Auditeur Général pour la levée d’immunité de Joseph Kabila, accusé de soutenir des groupes rebelles comme l’Alliance Fleuve Congo (AFC) et le M23, a suscité un vif débat juridique en RDC. Certains juristes et politiciens soutiennent que cette procédure aurait dû être adressée au Congrès, en s’appuyant sur l’article 8 de la loi du 26 juillet 2018 sur le statut des anciens présidents élus, qui exige un vote à la majorité des deux tiers du Congrès pour autoriser des poursuites contre un ancien président élu. Cette analyse démontre que cette interprétation est erronée et que le Sénat est bien compétent, en clarifiant que la procédure des 2/3 du Congrès s’applique uniquement aux actes criminels personnels commis pendant le mandat présidentiel, et non à ceux survenus après, comme dans le cas présent.
Contexte : une procédure contestée
Joseph Kabila, président de la RDC de 2001 à 2019, bénéficie du statut de sénateur à vie conformément à l’article 104 de la Constitution congolaise. Ce statut lui confère les immunités parlementaires prévues à l’article 107, qui protègent les sénateurs contre les poursuites pour des actes liés à leurs fonctions, sauf si ces immunités sont levées par le Sénat. Les accusations actuelles (soutien présumé à des rébellions) concernent des faits postérieurs à son mandat présidentiel. La controverse porte sur l’instance compétente pour autoriser des poursuites : le Sénat, en raison de son statut de sénateur, ou le Congrès, comme le suggèrent certains en invoquant la loi du 26 juillet 2018.
Cadre juridique : distinction entre les statuts et les périodes
Pour trancher cette question, il faut examiner les textes applicables :
1.Statut de sénateur à vie
L’article 104 de la Constitution fait de tout ancien président un sénateur à vie, avec les privilèges et immunités des parlementaires. Selon l’article 107, la levée de ces immunités relève de la compétence exclusive du Sénat pour ses membres, sans distinction pour les anciens présidents.
2.Statut d’ancien président et la loi du 26 juillet 2018
Article 7 : Il accorde une immunité absolue pour les actes commis dans l’exercice des fonctions présidentielles, sans possibilité de levée.
Article 8 : Il prévoit que pour les « faits posés en dehors de l’exercice de ses fonctions », des poursuites peuvent être engagées après un vote à la majorité des 2/3 du Congrès. Cette disposition vise les actes personnels commis pendant le mandat, qui ne relèvent pas des responsabilités officielles (par exemple, un viol).
La procédure des 2/3 du Congrès : limitée au mandat présidentiel
Une analyse rigoureuse de l’article 8 révèle que la procédure des 2/3 ne s’applique pas aux actes commis après la fin du mandat, comme ceux reprochés à Joseph Kabila :
1.Interprétation stricte de l’article 8
Le texte mentionne les « faits posés en dehors de l’exercice de ses fonctions » sans préciser qu’il inclut les actes post-mandat. En droit, les immunités et procédures spéciales doivent être interprétées restrictivement. Si le législateur avait voulu étendre cette règle aux actes commis après le mandat, il l’aurait explicitement indiqué, par exemple avec une formule comme « pendant ou après son mandat ».
En l’absence de cette précision, l’article 8 se limite aux actes personnels commis pendant le mandat, période où l’ancien président jouissait d’un statut particulier justifiant une procédure exceptionnelle.
2.Objectif de la loi
La loi du 26 juillet 2018 vise à protéger l’ancien président contre des poursuites motivées politiquement pour ses actes officiels (article 7) tout en encadrant la responsabilité pour des actes personnels commis pendant son mandat (article 8).
Une fois le mandat terminé, cette protection exceptionnelle n’a plus de raison d’être pour des actes futurs. Étendre la procédure des 2/3 aux actes post-mandat irait au-delà de l’intention du législateur et créerait une immunité injustifiée pour des faits commis en tant que simple citoyen ou sénateur.
3.Cohérence juridique
Appliquer la procédure des 2/3 à des actes post-mandat, comme le soutien présumé à une rébellion, accorderait à Kabila un privilège disproportionné par rapport aux autres sénateurs ou citoyens. Les immunités spéciales sont liées à l’exercice d’une fonction publique, pas à un statut passé indéfiniment prolongé.
Compétence du Sénat : une primauté constitutionnelle
Puisque les faits reprochés à Joseph Kabila sont postérieurs à son mandat, son statut actuel de sénateur à vie détermine la procédure applicable :
Primauté du statut parlementaire
En tant que sénateur, Kabila bénéficie des immunités prévues par l’article 107 de la Constitution. Ces immunités peuvent être levées par le Sénat pour des actes sans lien avec ses fonctions parlementaires, comme ceux qui lui sont reprochés.
La Constitution, norme suprême, prévaut sur la *loi du 26 juillet 2018*, et rien dans cette loi ne suspend la compétence du Sénat pour un ancien président devenu sénateur.
Inapplicabilité de l’article 8
L’article 8 ne s’applique pas ici, car il concerne les actes personnels commis pendant le mandat. Les accusations actuelles portent sur des faits survenus après 2019, période où Kabila n’exerçait plus de fonctions présidentielles. Il est donc traité comme un sénateur, soumis aux règles parlementaires standards.
Autonomie des chambres
Le droit congolais reconnaît aux chambres parlementaires une autonomie pour gérer les immunités de leurs membres. Le Sénat, en tant que chambre de Kabila, est seul compétent pour statuer sur cette levée.
Réfutation de l’argument du Congrès
L’idée que le Congrès devrait intervenir repose sur une confusion :
Pas de double immunité : Rien ne suggère que Kabila bénéficie simultanément des immunités parlementaires et d’une procédure spéciale via le Congrès pour les mêmes faits. Une telle superposition serait illogique et sans fondement textuel.
Distinction temporelle : L’article 8 protège contre des poursuites pour des actes personnels pendant le mandat présidentiel, pas après. Les faits actuels échappent donc à cette règle.
Ainsi, la saisine du Sénat pour la levée des immunités de Joseph Kabila est juridiquement fondée. La procédure des 2/3 du Congrès, prévue à l’article 8 de la loi du 26 juillet 2018, s’applique uniquement aux actes criminels personnels commis pendant le mandat présidentiel, et non à ceux survenus après, comme le soutien présumé à des rébellions post-2019. En tant que sénateur à vie, Kabila relève des règles constitutionnelles qui confèrent au Sénat le pouvoir exclusif de lever ses immunités. Cette analyse, ancrée dans les textes et leur logique, confirme que la procédure actuelle respecte le droit congolais, malgré les débats qu’elle suscite.
Olivier Kasanda Katuala
Juriste, Député National
Élu dans la circonscription de Lukunga, à Kinshasa

